Code des transports · Article

Article L5513-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Langue de travail à bord
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre III : Langue de travail à bord
IdentifiantLEGIARTI000027718424
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5513-1 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027718424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.