1. L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
Code des transports · Article
Article L5513-1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Langue de travail à bord
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Langue de travail à bord
IdentifiantLEGIARTI000027718424
Texte parentLEGITEXT000023086525
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