1. A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.
Code des transports · Article
Article L5513-2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Langue de travail à bord
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Langue de travail à bord
IdentifiantLEGIARTI000027718452
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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