1. Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code des transports · Article
Article L5521-2-1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
IdentifiantLEGIARTI000027718749
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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