1. Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.
Code des transports · Article
Article L5521-5
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
IdentifiantLEGIARTI000032731730
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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