Code des transports · Article

Article L5522-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Effectifs, veille et nationalité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre II : Effectifs, veille et nationalité
IdentifiantLEGIARTI000039786037
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5522-2 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

2. II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

3. III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.