Code des transports · Article

Article L5524-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre IV : Sanctions professionnelles
  6. Section unique : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032747679
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5524-1 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.