1. Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.
Code des transports · Article
Article L5524-3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions communes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre IV : Sanctions professionnelles
- Section unique : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000023079894
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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