Code des transports · Article

Article L5524-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre IV : Sanctions professionnelles
  6. Section unique : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000023079894
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5524-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.