1. Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.
Code des transports · Article
Article L5524-3-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2011.
CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions communes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre IV : Sanctions professionnelles
- Section unique : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000023630775
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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