Code des transports · Article

Article L5524-3-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre IV : Sanctions professionnelles
  6. Section unique : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000023630775
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5524-3-1 du Code des transports (version du 26 février 2011)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023630775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.