1. Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
Code des transports · Article
Article L5531-14-2
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Manquements aux obligations professionnelles
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
- Section 3 : Sanctions pénales
- Sous-section 3 : Manquements aux obligations professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000026570986
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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