Code des transports · Article

Article L5531-20

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
  6. Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
  7. Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000054724617
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-20 du Code des transports (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I.- Pour l'application de la présente section, est considéré comme "navire" :

2. 1° Tout navire battant pavillon français à bord duquel des gens de mer exercent leurs fonctions ;

3. 2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

4. II.- La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l'article L. 5511-1, dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.