1. Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues au présent paragraphe, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Code des transports · Article
Article L5531-28
Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de constatation et de dépistage
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
- Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
- Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
- Paragraphe 1 : Modalités de constatation et de dépistage
IdentifiantLEGIARTI000033555246
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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