CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
Paragraphe 2 : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000033556582
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-29 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →
1. Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l'article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d'ivresse manifeste ou de non-respect du taux d'alcoolémie prévu à l'article L. 5531-21.
2. Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l'article L. 5241-5.
3. Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.
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