Code des transports · Article

Article L5531-3-2

Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 bis : Conditions d'introduction de boissons alcooliques à bord des navires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
  6. Section 1 bis : Conditions d'introduction de boissons alcooliques à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000033556574
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-3-2 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →

1. Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l'embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction s'exposent.

2. Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l'article L. 5412-7, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

3. Si l'auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de ce port s'il est à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033556574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.