RattachementParagraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
IdentifiantLEGIARTI000033555250
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-31 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →
1. I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
2. II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.
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