Code des transports · Article

Article L5531-31

Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
  6. Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
  7. Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
  8. Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
IdentifiantLEGIARTI000033555250
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-31 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →

1. I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

2. II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033555250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.