RattachementParagraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
IdentifiantLEGIARTI000033555252
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-32 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →
1. I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :
2. 1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;
3. 2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;
4. 3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;
5. 4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;
6. 5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.
7. II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.
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