1. Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
Code des transports · Article
Article L5531-34
Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
- Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
- Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
- Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
IdentifiantLEGIARTI000033555254
Texte parentLEGITEXT000023086525
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