RattachementParagraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
IdentifiantLEGIARTI000033555256
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-36 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →
1. En cas de dépistage ou de vérification prévus par l'article L. 5531-31, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance s'assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne concernée des procédures de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
2. Il l'informe de son droit à demander pendant ces contrôles l'assistance d'un représentant du personnel présent à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.
3. Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne qui l'a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l'intéressé de subir le contrôle, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance en font mention, en l'invitant à fournir des explications qui sont également mentionnées.
Aller plus loin
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