1. Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.
Code des transports · Article
Article L5531-41
Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
- Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
- Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
IdentifiantLEGIARTI000033555268
Texte parentLEGITEXT000023086525
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