RattachementSous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
IdentifiantLEGIARTI000033555270
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-42 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →
1. I. - Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.
2. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-section 3.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.