Code des transports · Article

Article L5531-42

Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
  6. Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
  7. Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
IdentifiantLEGIARTI000033555270
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-42 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.

2. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-section 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033555270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.