Code des transports · Article

Article L5531-44

Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
  6. Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
  7. Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
IdentifiantLEGIARTI000033555273
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5531-44 du Code des transports (version du 9 juin 2018)Légifrance →

1. Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033555273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.