1. Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.
Code des transports · Article
Article L5531-44
Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord
- Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
- Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
IdentifiantLEGIARTI000033555273
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.