CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041900839
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-1 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
2. II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
3. III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
4. 1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
5. 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
6. 3° Du rapatriement du marin.
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