Code des transports · Article

Article L5533-1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041900839
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-1 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

2. II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.

3. III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :

4. 1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;

5. 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;

6. 3° Du rapatriement du marin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041900839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.