1. Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.
Code des transports · Article
Article L5533-12
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
- Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
- Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée
- Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899736
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.