Code des transports · Article

Article L5533-13

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
  7. Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée
  8. Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899740
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-13 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041899740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.