Code des transports · Article

Article L5533-14

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
  7. Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée
  8. Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899742
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-14 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.

2. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041899742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.