RattachementParagraphe 3 : Résiliation de la garantie
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée
Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899742
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-14 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.
2. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.
Aller plus loin
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