Code des transports · Article

Article L5533-15

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
  7. Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041899748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-15 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :

2. 1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;

3. 2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;

4. 3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041899748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.