CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041899750
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-16 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :
2. 1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;
3. 2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;
4. 3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.
5. Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.
6. II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.