Code des transports · Article

Article L5533-17

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
  7. Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041899752
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-17 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.

2. Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041899752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.