1. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
Code des transports · Article
Article L5533-20
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
- Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
- Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon
- Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899760
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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