1. Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon.
Code des transports · Article
Article L5533-21
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
- Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
- Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon
- Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899762
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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