Code des transports · Article

Article L5533-23

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
  7. Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon
  8. Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000041899766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-23 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné.

2. Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041899766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.