1. Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
Code des transports · Article
Article L5533-3-2
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043070953
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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