Code des transports · Article

Article L5533-5

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
  6. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
  7. Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041899720
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5533-5 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord collectif ou du contrat d'engagement maritime.

2. La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui est rendu applicable.

3. L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des indemnités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041899720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.