1. Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
Code des transports · Article
Article L5533-8
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
- Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche
- Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041899726
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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