Code des transports · Article

Article L5534-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
IdentifiantLEGIARTI000027719409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5534-1 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité.

2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027719409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.