Code des transports · Article

Article L5534-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
IdentifiantLEGIARTI000027719419
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5534-2 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.

2. II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027719419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.