Code des transports · Article

Article L5542-14

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
IdentifiantLEGIARTI000023654332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-14 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :

2. 1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

3. 2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;

4. 3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;

5. 4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

6. 5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;

7. 6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023654332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.