RattachementParagraphe 1 : Obligations générales de l'employeur
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Paragraphe 1 : Obligations générales de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000039786017
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-18 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime.
2. Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
3. Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d'engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.
4. A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
5. A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.
6. Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 72 du Code du travail maritime et 72-1 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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