Code des transports · Article

Article L5542-21

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 4 : Exécution du contrat
  8. Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
IdentifiantLEGIARTI000027724343
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-21 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.

2. Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

3. Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

4. En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 79 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.