RattachementParagraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
IdentifiantLEGIARTI000027724324
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-28 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.
2. Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 86 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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