Code des transports · Article

Article L5542-28

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 4 : Exécution du contrat
  8. Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
IdentifiantLEGIARTI000027724324
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-28 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.

2. Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 86 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.