Code des transports · Article

Article L5542-3

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
IdentifiantLEGIARTI000041900777
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-3 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

2. II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

3. 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

4. 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

5. 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

6. 4° Les fonctions qu'il exerce ;

7. 5° Le montant des salaires et accessoires ;

8. 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

9. 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

10. 8° Le droit du marin à un rapatriement ;

11. 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

12. 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

13. III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

14. 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

15. 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

16. IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :

17. 1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

18. 2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 10-1 du Code du travail maritime, 11 du Code du travail maritime et 9 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041900777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.