Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 18 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyage
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Le contrat de travail
Sous-section 5 : Rupture du contrat
Paragraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyage
IdentifiantLEGIARTI000023079681
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-46 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
2. L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 10-7 du Code du travail maritime et 102-24 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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