Code des transports · Article

Article L5542-46

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 18 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyage
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat de travail
  7. Sous-section 5 : Rupture du contrat
  8. Paragraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyage
IdentifiantLEGIARTI000023079681
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-46 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.

2. L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.

3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 10-7 du Code du travail maritime et 102-24 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.