Code des transports · Article

Article L5542-55

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027724223
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-55 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.