1. Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
Code des transports · Article
Article L5542-55
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sanctions pénales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre II : Les relations individuelles de travail
- Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027724223
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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