Code des transports · Article

Article L5543-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Les institutions représentatives du personnel
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Les relations collectives de travail
  6. Section 2 : Les institutions représentatives du personnel
IdentifiantLEGIARTI000027724210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5543-2 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

2. A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L742-3 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.