Code des transports · Article

Article L5544-16

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Repos quotidien
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
  6. Section 2 : Repos et jours fériés
  7. Sous-section 1 : Repos quotidien
IdentifiantLEGIARTI000041900823
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-16 du Code des transports (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

2. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

3. II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

4. III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :

5. 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

6. 2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

7. 3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de repos mentionnées au I ;

8. 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

9. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif.

10. V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041900823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.