CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 4 : Dispositions particulières à certains marins
Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000042359322
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-26 du Code des transports (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
2. II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
3. 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
4. 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
5. Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
6. a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
7. b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
8. La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 114 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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