CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 4 : Dispositions particulières à certains marins
Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000044192112
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-27 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →
1. Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :
2. 1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;
3. 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
4. Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 25 septembre 2020, ce texte figurait à l'article 113 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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