Code des transports · Article

Article L5544-27

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
  6. Section 4 : Dispositions particulières à certains marins
  7. Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000044192112
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-27 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :

2. 1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;

3. 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

4. Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 25 septembre 2020, ce texte figurait à l'article 113 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044192112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.