1. Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives.
Code des transports · Article
Article L5544-31-1
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
- Section 4 : Dispositions particulières à certains marins
- Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000044181630
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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