Code des transports · Article

Article L5544-4

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
  6. Section 1 : Durée du travail et organisation du travail
  7. Sous-section 2 : Durée du travail
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032747783
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-4 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

2. II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

3. III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

4. 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

5. 2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

6. 3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

7. 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

8. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 24 du Code du travail maritime et 25 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.