RattachementParagraphe 3 : Fixation des rémunérations
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 5 : Salaire et avantages divers
Sous-section 1 : Détermination du salaire
Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000032747766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-40 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
3. Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 33 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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