Code des transports · Article

Article L5544-63

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
  6. Section 6 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027724111
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-63 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître :

2. 1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;

3. 2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.

4. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.