CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 6 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027724111
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5544-63 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître :
2. 1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
3. 2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
4. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
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